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La commission de conciliation visée à l'article 6 du décret du ministre de l'infrastructure et des transports en consultation avec le ministre de l'économie et des finances, délivrée en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la loi 431/98,Se compose d'un maximum de trois membres, dont deux choisis entre appartenant à des organisations respectives signataire de l'accord territorial sur la base de la description du bailleur, du chef d'orchestre et un troisième, qui a pour fonctions de président, sur la base du choix fait par les deux composants, comme décrit ci-dessus si elles considèrent que son nom.La demande d'intervention de la Commission ne détermine pas la suspension des obligations contractuelles.
Si prega di attendere..
